« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Cette affirmation, issue de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, est une consécration du principe de la liberté d’expression. Elle implique que tout citoyen puisse parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Cette même liberté d’expression se trouve protégée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit que l’imprimerie et la librairie sont libres, et que « tout journal ou écrit périodique peut être publié sans déclaration ni autorisation préalable, ni dépôt de cautionnement ».
Par Ophélie DESPUJOLS, Avocate
Si la liberté d’expression est un principe bien ancré dans le droit français, il peut toutefois être limitée par d’autres impératifs de protection des libertés individuelles.
La loi prévoit en effet des restrictions, déclinées sous la qualification des « délits de presse », dont le plus connu et certainement le plus revendiqué est celui de « diffamation ». Mais la diffamation correspond à une qualification bien précise dont il faut connaître les contours pour pouvoir agir.
Qu’est-ce qu’un propos diffamatoire ?
La diffamation est une notion juridique, qui recouvre des réalités différentes selon les pays. En France, la diffamation est une infraction pénale réprimée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La diffamation publique est une infraction particulière qui répond à un régime procédural très strict, souvent confondue avec d’autres délits de presse telle que l’injure ou encore la diffamation non publique qui est encore différente. Ce qui différencie un délit de presse d’un autre, c’est essentiellement le contenu du message rendu public.
L’article 29 de cette loi définit la diffamation comme étant « l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation publique ?
1. Le propos doit se rapporter à un fait déterminé : Le propos incriminé doit énoncer un fait précis et déterminé, qui doit pouvoir faire l’objet d’un débat sur la preuve de la vérité.
À noter que la diffamation n’est pas reconnue lorsqu’elle porte sur des faits qui auraient déjà été révélés antérieurement, et ce, même si les propos comportent des affirmations mensongères.
2. Le propos peut relever d’une simple allégation ou d’une imputation : Le caractère diffamatoire d’un propos ou d’une expression peut être constitué même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation.
À titre d’exemple, il a pu être jugé que des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent « supposer » que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles, sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation.
Comment intenter une action pour diffamation ?
Tout d’abord, la victime de propos diffamatoires doit vérifier si elle se trouve toujours dans le délai légal pour agir, délai qui est très court. Elle dispose en effet de seulement trois mois à compter des écrits ou des propos poursuivis. Ensuite, la victime veillera à s’entourer de professionnels, afin de respecter la procédure prévue par la loi. En effet, poursuivant l’objectif de défendre la liberté de la presse à une période de l’histoire où celle-ci était menacée, la loi du 29 juillet 1881 a institué un formalisme procédural extrêmement strict et très largement dérogatoire au droit commun. L’exercice de la discipline est d’autant plus singulier et complexe qu’en la matière, le juge ne peut pas suppléer à la carence des parties en modifiant les qualifications choisies par l’auteur des poursuites.
Quels sont les moyens de défense de l’auteur ?
L’auteur d’un propos estimé diffamatoire pourra en effet se défendre en faisant valoir :
• Soit l’exactitude de l’information révélée,
• Soit sa bonne foi.
L’auteur peut tenter de justifier sa bonne foi, en démontrant :
• La légitimité du but poursuivi;
• L’absence d’animosité personnelle;
• La prudence et la mesure dans l’expression;
• Le sérieux ou la qualité de l’enquête réalisée.
De la même manière, la présentation de ces moyens de défense est conditionnée par des délais très stricts de procédure.